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Les accords de libre-échange devant la Cour de justice de l’UE

Miroir Social | 8 janvier 2017

Les accords de libre-échange devant la Cour de justice de l’UE

par Jacky Lesueur

Si la Cour de justice de l’Union Européenne (UE) suit les conclusions de son avocate générale, les accords de libre-échange pourraient bien devoir être ratifiés par les Parlements de tous les États membres et non plus seulement par le Conseil et le Parlement européen....Nadia Djabali fait le point pour FOhebdo cette semaine...

Connaissez-vous Eleanor Sharpston ? Cette anglaise de 62 ans est, depuis 2006, l’une des avocats généraux de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Le 21 décembre, elle a rendu des conclusions très attendues. L’avocat général Sharpston considère que l’accord de libre-échange avec Singapour ne peut être conclu que par l’Union et les États membres agissant de concert, indique le communiqué de presse de la CJUE.

La Commission avait saisi en 2015 la CJUE, en lui demandant de répondre à plusieurs questions : L’Union a-t-elle la compétence requise pour signer et conclure seule l’accord de libre-échange avec Singapour ? Plus précisément, quelles dispositions de l’accord relèvent de la compétence exclusive de l’Union ? quelles dispositions de l’accord relèvent de la compétence partagée de l’Union ? Et y a-t-il des dispositions de l’accord qui relèvent de la compétence exclusive des États membres ?

Une jurisprudence pour le Ceta

En quoi l’avis de l’avocate générale est important ? parce qu’il fera jurisprudence sur les accords de libre-échange dit de nouvelle génération actuellement en négociation ; notamment ceux que la Commission européenne négocie avec le Canada (Ceta) et avec les États-Unis (Tafta). Leur ratification devrait, si la CJUE confirme les conclusions d’Eleanor Sharpston, passer devant l’ensemble des parlements nationaux et régionaux des 28 États membres. Une procédure beaucoup plus longue qu’un simple examen devant le Parlement européen et le Conseil de l’Europe. Mais compte tenu des enjeux sociaux et environnementaux contenus dans ces accords, de nombreux syndicats et organisations citoyennes demandent que ce cheminement législatif soit respecté.

Si une procédure de ratification impliquant tous les États membres et l’Union peut soulever certaines difficultés, a commenté Eleanor Sharpston cet inconvénient ne saurait avoir une incidence sur la réponse à donner à la question de savoir qui est compétent pour conclure cet accord. Autrement dit ce n’est pas parce que les procédures sont longues qu’il faut les court-circuiter.

En octobre dernier, l’épisode belge de la ratification du Ceta avait remis en selle la question du processus démocratique. Les parlements de la région francophone de Wallonie, de la région de Bruxelles-Capitale et de la Communauté linguistique française avaient mis pendant 15 jours un véto qui bloquait la signature du Ceta par la Belgique et donc par l’Union européenne.

Bruxelles aurait voulu des compétences exclusives

On se souvient également qu’en juin 2016, la question de la mixité ou non du Ceta avait agité les couloirs de Bruxelles. Jusqu’au 5 juillet, la Commission européenne estimait que le texte relevait du non-mixte. Par conséquent, il ne devait pas passer devant les 28 parlements nationaux mais seulement devant le Parlement européen et le Conseil. Mais les pressions de la France et de l’Allemagne avait contraint Jean-Claude Juncker de faire machine arrière.

Car les accords de libre-échange dits de nouvelle génération dépassent largement le cadre strict de la réduction des barrières tarifaires. Ces accords se sont développés pour pallier l’arrêt des négociations multilatérales du cycle de Doha menées dans le cadre de l’OMC. Auparavant, les accords de libre-échange avaient pour objectif de réduire les barrières tarifaires entre États afin de développer les échanges commerciaux. Ceux de nouvelle génération ont élargi leur champ en intégrant la réduction des normes, qu’elles soient sociales, environnementales sanitaires ou techniques.

Des tribunaux arbitraux contestés

Autre caractéristique de ces accords : la création de tribunaux d’arbitrage privés, indépendants des systèmes judiciaires nationaux, destinés à résoudre les conflits entre les États signataires et les investisseurs. Une entreprise pourra poursuivre un pays devant une cour arbitrale si elle estime qu’une décision ou une nouvelle réglementation met en cause ses intérêts. Un mécanisme dénoncé par de nombreux syndicats et ONG dans le monde, dont Force Ouvrière. Le mécanisme permettant à un tribunal privé de remettre en cause les choix politiques d’un État s’ils entrent en conflit avec les intérêts d’une multinationale.

Les compétences de l’UE

L’avis d’Eleanor Sharpston permet donc de clarifier juridiquement ce qui est de la compétence de l’UE, ce qui est de la compétence des États et ce qui relève des compétences partagées entre l’UE et les États.

L’Union a compétence exclusive sur les matières suivantes : les objectifs et les définitions générales ; le commerce des marchandises ; le commerce et les investissements dans la production d’énergie renouvelable ; le commerce des services et les marchés publics, à l’exception des parties qui s’appliquent aux services de transport et aux services intrinsèquement liés aux services de transport ; les investissements étrangers directs ; les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle ; la concurrence et les questions connexes ; le commerce et le développement durable dans la mesure où les dispositions en question ont essentiellement trait aux instruments de politique commerciale ; la conservation des ressources marines vivantes ; le commerce des services de transport ferroviaire et routier et le règlement des différends ainsi que les mécanismes de médiation et de transparence dans la mesure où ces dispositions s’appliquent (et sont donc accessoires par rapport) aux parties de l’accord pour lesquelles l’Union jouit d’une compétence externe exclusive.

Les compétences partagées

Les compétences partagées entre l’UE et les États membres : les dispositions relatives au commerce des services de transport aérien, des services de transport maritime et des services de transport par voies et plans d’eau navigables, y compris les services intrinsèquement liés à ces services de transport ; les formes d’investissement autres que les investissements étrangers directs ; les dispositions relatives aux marchés publics dans la mesure où elles s’appliquent aux services de transport et aux services intrinsèquement liés aux services de transport ; les dispositions relatives aux aspects non commerciaux des droits de propriété intellectuelle ; les dispositions qui fixent des normes de base en matière de travail et d’environnement et qui relèvent du champ d’application soit de la politique sociale soit de la politique de l’environnement et le règlement des différends ainsi que les mécanismes de médiation et de transparence dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux parties de l’accord pour lesquelles l’Union jouit d’une compétence externe partagée.

En attendant la décision finale

Enfin seuls les États sont compétents pour mettre fin aux accords bilatéraux éventuels signés avec Singapour.

Reste à attendre l’arrêt de la CJUE qui devrait tomber courant janvier 2017. Généralement, la Cour entérine les conclusions de ses avocats généraux même si juridiquement rien ne l’y oblige. Mais les enjeux politiques importants pourraient la faire déroger à cette règle.


 source: Miroir Social