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Le Ceta, un traité inconstitutionnel

Libération | 26 octobre 2016

Le Ceta, un traité inconstitutionnel

Par Dominique Rousseau, Professeur à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne

L’accord économique entre l’Union européenne et le Canada, qui devait être signé ce jeudi, contient des dispositions qui portent atteinte à la Constitution française. Le but n’est pas d’empêcher le commerce international mais de le cadrer selon nos principes démocratiques.

L’Union européenne et le Canada ont récemment conclu un accord économique et commercial global (dit AECG ou Ceta) de grande ampleur. De nature mixte, c’est-à-dire intervenant à la fois dans le champ de compétence de l’Union et dans le domaine des Etats, cet accord doit d’abord être adopté au niveau européen, puis doit obligatoirement être ratifié par les Parlements nationaux.

Pour la France, cette obligation résulte de l’article 53 de la Constitution : «Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.» A l’occasion de cette ratification, le Conseil constitutionnel peut être saisi pour vérifier que les stipulations du traité ne contiennent pas de clauses contraires à la Constitution. Et si tel est le cas, précise l’article 54 de la Constitution, «l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution». Autrement dit, le traité Ceta ne peut intégrer l’ordre juridique français s’il n’est pas pleinement conforme aux règles et aux principes posés par la Constitution. Or, la lecture de cet imposant traité laisse apparaître de nombreuses dispositions qui portent manifestement atteinte à la Constitution, en particulier sur trois points : le mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs et les Etats (1), la coopération en matière réglementaire (2), l’absence de mesures propres à garantir le respect du principe de précaution (3).

1) «L’atteinte au droit à un égal accès à un juge indépendant»

La section «F» du chapitre VIII du traité Ceta prévoit un mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs et les Etats (dit «RDIE») qui crée une inégalité entre les investisseurs français et les investisseurs étrangers - en l’occurrence, canadiens - puisque seuls ces derniers sont recevables à exercer une action à l’encontre d’un Etat qui méconnaîtrait les stipulations de l’accord. Pour les autres, étant des «nationaux», seules les voies de recours prévues par le droit français sont recevables. Il s’agit là d’une application classique du principe de «territorialité» consacré notamment par le code civil. Cette situation crée, paradoxalement, une sorte de privilège offert aux investisseurs internationaux au détriment des investisseurs nationaux que ne justifie aucun intérêt général. D’autre part, l’article 8.27 du traité prévoit «que les membres du tribunal sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois». Or, le non-renouvellement du mandat est une des caractéristiques essentielles des principes d’indépendance et d’impartialité, indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles.

2) «L’atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté»

Le chapitre XXI du traité impose aux parties de «permettre l’ouverture à la participation d’autres partenaires commerciaux internationaux», de «prévenir et éliminer les obstacles inutiles au commerce et à l’investissement», d’échanger «périodiquement des informations sur les projets de réglementations prévus». Le traité prévoit également la création d’un comité mixte, qui réunit des représentants du Canada et de l’Union européenne mais pas des représentants des Etats membres, doté d’un pouvoir décisionnel important qui interfère directement dans l’exercice du pouvoir législatif et réglementaire des Etats membres et des instances de l’Union européenne. Autant d’éléments nouveaux qui, en imposant au législateur français un certain nombre d’obligations, portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale.

3) «L’atteinte au principe de précaution»

Alors que le traité Ceta intervient dans de nombreux domaines relatifs à l’environnement, à l’alimentation et à la santé, le mot «précaution» n’est pas prononcé dans les 1 500 pages du traité ! Ce silence des parties, cette inertie, est donc en totale contradiction avec l’article 5 de la charte de l’environnement qui impose aux autorités publiques d’aménager préventivement des mécanismes et des mesures de contrôle. L’évocation de ces principes constitutionnels n’a pas pour objet de bloquer le développement des échanges internationaux ; seulement de rappeler qu’il doit s’inscrire dans le cadre d’un droit démocratique.


 source: Libération